Quelles procédures de réparation pour les victimes de la fête PSG au Trocadéro ?
14/05/2013 18:22 par trennec
Les commerçants et le public ont été choqués par la violence des exactions et l’ampleur des déprédations auxquelles se sont livrés des groupes d’individus venus soit pour casser délibérément, soit pour gâcher le rassemblement des vrais supporters.
Le bilan sur place est lourd et se pose donc immédiatement la question de l’indemnisation des victimes.
LA CIVI.
Pour ce qui concerne les personnes qui ont pu être blessées, elles ont la possibilité de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance.
La condition pour saisir ces conditions tient à la relative gravité du préjudice subi. Il faut que l’atteinte à la personne ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale à un mois ou supérieure à un mois.
Peuvent bénéficier de ce régime les français, les ressortissants de la Communauté Européenne, les étrangers en situation régulière de séjour.
LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Il peut être intéressant, parallèlement, de porter plainte auprès du Procureur de la République pour dénoncer l’infraction dont on a été victime dans la mesure où cette plainte aura pour effet de proroger le délai de trois ans pendant lequel la commission d’indemnisation peut être saisie à compter de la date de l’infraction.
Cette prolongation du délai peut être utile dans le cas où des examens médicaux approfondis sont nécessaires pour déterminer le degré de gravité du préjudice.
La plainte aura également pour mérite de permettre d’obtenir des investigations approfondies par les services de police judiciaire sur la nature des faits qui se sont produits et d’identifier leurs auteurs. L’enquête de police permettra également peut-être de pointer les défaillances et de déterminer le degré de responsabilité des forces de maintien de l’ordre et donc de l’Etat dans ses missions de sécurité publique.
LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT.
C’est un réflexe que l’on peut légitimement avoir dès lors que la polémique s’est ouverte sur le degré de professionnalisme touchant à l’organisation de cette manifestation et sur les effectifs des forces de sécurité présentes.
La tentation de mettre en cause directement la responsabilité de l’Etat se comprend également si l’on considère le risque d’insolvabilité des auteurs directs des infractions, à supposer qu’on parvienne à les identifier.
Il reste que cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dès lors que la jurisprudence exige l’identification d’une faute lourde à la charge de l’Etat.
On comprendra que les investigations qui seront conduites sous la direction du Procureur de la République sont, de ce point de vue, essentielles : la mise à disposition de l’enquête permettant de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements dont se sont rendus coupables les services de police.
On rappellera que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat devra être précédée d’une demande préalable indemnitaire avant la saisine du tribunal administratif de Paris.
Quelles procédures de réparation pour les victimes de la fête PSG au Trocadéro ?
14/05/2013 18:17 par trennec
Les commerçants et le public ont été choqués par la violence des exactions et l’ampleur des déprédations auxquelles se sont livrés des groupes d’individus venus soit pour casser délibérément, soit pour gâcher le rassemblement des vrais supporters.
Le bilan sur place est lourd et se pose donc immédiatement la question de l’indemnisation des victimes.
LA CIVI.
Pour ce qui concerne les personnes qui ont pu être blessées, elles ont la possibilité de saisir les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infraction qui siègent auprès de chaque tribunal de grande instance.
La condition pour saisir ces conditions tient à la relative gravité du préjudice subi. Il faut que l’atteinte à la personne ait entraîné une incapacité totale de travail personnel égale à un mois ou supérieure à un mois.
Peuvent bénéficier de ce régime les français, les ressortissants de la Communauté Européenne, les étrangers en situation régulière de séjour.
LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Il peut être intéressant, parallèlement, de porter plainte auprès du Procureur de la République pour dénoncer l’infraction dont on a été victime dans la mesure où cette plainte aura pour effet de proroger le délai de trois ans pendant lequel la commission d’indemnisation peut être saisie à compter de la date de l’infraction.
Cette prolongation du délai peut être utile dans le cas où des examens médicaux approfondis sont nécessaires pour déterminer le degré de gravité du préjudice.
La plainte aura également pour mérite de permettre d’obtenir des investigations approfondies par les services de police judiciaire sur la nature des faits qui se sont produits et d’identifier leurs auteurs. L’enquête de police permettra également peut-être de pointer les défaillances et de déterminer le degré de responsabilité des forces de maintien de l’ordre et donc de l’Etat dans ses missions de sécurité publique.
LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT.
C’est un réflexe que l’on peut légitimement avoir dès lors que la polémique s’est ouverte sur le degré de professionnalisme touchant à l’organisation de cette manifestation et sur les effectifs des forces de sécurité présentes.
La tentation de mettre en cause directement la responsabilité de l’Etat se comprend également si l’on considère le risque d’insolvabilité des auteurs directs des infractions, à supposer qu’on parvienne à les identifier.
Il reste que cette responsabilité est difficile à mettre en œuvre dès lors que la jurisprudence exige l’identification d’une faute lourde à la charge de l’Etat.
On comprendra que les investigations qui seront conduites sous la direction du Procureur de la République sont, de ce point de vue, essentielles : la mise à disposition de l’enquête permettant de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements dont se sont rendus coupables les services de police.
On rappellera que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat devra être précédée d’une demande préalable indemnitaire avant la saisine du tribunal administratif de Paris.
responsabilité des hôpitaux dans la garde des malades psychiatriques
15/07/2012 17:48 par trennec
Cour administrative d'appel de Paris
N° 90PA00692
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. Lévy, président
Mme Albanel, rapporteur
Mme Martin, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 21 janvier 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 23 juillet 1990 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX ; le Centre hospitalier demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, d'une part, au époux X... une indemnité de 34.449,38 F en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du décès de leur fils, ainsi qu'une indemnité de 30.000 F, en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, une somme de 5.000 F, au titre du préjudice moral, à MM. Pierre et François X..., frères de la victime, ainsi qu'à Mlle Sylvie Y..., sa fiancée ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X..., MM. Pierre et François X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me TRENNEC, avocat à la cour, substituant Me NOUBLANCHE, avocat à la cour, pour la famille X... et Mlle Sylvie Y...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, bien que M. Jean-Louis X... ait été hospitalisé en service libre et que son état ait pu paraître calme et peu dangereux, il appartenait au service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX, compte tenu des antécédents suicidaires présentés par l'intéressé, et connus du service, d'exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que la victime ait pu sortir librement de l'établissement sans y avoir été expressément autorisée, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par ce dernier, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X... et MM. Pierre et François X... du décès de leur fils et frère ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Considérant que les époux X... demandent le versement d'une indemnité de 43.323,13 F au titre du préjudice matériel résultant du décès de leur fils se décomposant en 9.180 F de frais de caveau, 22.441 F de frais funéraires, 11.540,63 F de frais d'obsèques et 161,50 F de frais d'imprimerie ; qu'il résulte des pièces du dossier que le caveau construit comportait trois places qu'il y a donc lieu d'indemniser les époux X... du tiers seulement de la somme de 9.180 F ; que le restant des frais engagés n'apparaît pas excessif ; qu'il y a donc lieu d'accorder aux époux X... la somme de 37.203,13 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les époux X... ont demandé les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles leur a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, de même, la capitalisation des intérêts de la somme de 2.753,75 F résultant de la différence entre l'indemnité accordée par le tribunal administratif et la somme de 37.203,13 F accordée par le présent arrêt doit être effectuée aux dates susrappelées ;
Sur la réparation du préjudice moral :
En ce qui concerne les droits de Mlle Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... entretenait depuis six mois des relations affectives suivies avec M. Jean-Louis X... ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté de leur relation, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a reconnu à Mlle Y... un droit à réparation et lui a alloué une indemnité de 5.000 F ;
En ce qui concerne les droits des époux X..., de MM. Pierre et François X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants en accordant une indemnité, tous intérêts compris au jour du jugement, de 25.000 F à chacun des parents de la victime et de 5.000 F à chacun de ses frères ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux X... et de leur accorder la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 34.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamnée à verser aux époux X..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice matériel, est portée à 37.203,13 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 38.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1990, et échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.
Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 2.753,75 F échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 45.000 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., à MM. Pierre et François X... et à Mlle Y..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice moral, est portée à 60.000 F, se décomposant comme suit : 50.000 F aux époux X... ; 5.000 F à M. Pierre X... ; 5.000 F à M. François X....
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX paiera aux époux X... la somme de 4.000 F pour frais irrépétibles.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX et du recours incident des époux X..., de MM. Pierre et François X... et de Mlle Y... est rejeté.
Abstrats : 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE -Fiancée de la victime - Absence de droit à indemnité.
Résumé : 60-04-03-04-01 La fiancée d'un jeune homme ne peut, compte tenu de la brièveté de leurs relations affectives remontant seulement à six mois, prétendre à être indemnisée de la douleur morale que lui cause son décès.
maire trop intéressé à la délivrance d'un permis de construire et sanction
15/07/2012 17:40 par trennec
actualité du droit de la famille
15/07/2012 12:40 par trennec
http://trennec.files.wordpress.com/2012/07/votre-avocat-vous-informe-famille-nc2b022-juin-2012.pdf
responsabilité du maire dans la surveillance des plages
05/02/2010 06:21 par trennec
Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 06MA02048 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre - formation à 3 Mme BONMATI, président Mme Eleonore PENA, rapporteur Mme PAIX, commissaire du gouvernement SCP ARENTS TRENNEC, avocat lecture du lundi 3 mars 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 juillet 2006, sous le n° 06MA02048, présentée par Me Trennec, avocat, pour M. Stéphane X, élisant domicile ... à Chantilly (60500) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500749 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts en réparation du préjudice subi suite au décès de sa mère survenu au cours d'une baignade au large de la plage dénommée «Rondinara» ; 2°) de condamner la commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de Bonifacio à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Arm, substituant la SCP Arents Trennec, avocat de M. Stéphane X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement, qui se réfère à l'article du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce et précise les circonstances de fait ayant conduit au drame, est suffisamment motivé en droit et en fait ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 12 avril 2006, serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2001 vers 16 heures, Mme X a été prise de malaise alors qu'elle se baignait sur la plage de Rondinara située sur le territoire de la commune de BONIFACIO ; qu'après que l'alerte eut été donnée à 16 heures 32, une équipe de secours est arrivée sur les lieux à 16 heures 49 ; qu'un document établi par le SAMU du centre hospitalier général d'Ajaccio mentionne que Mme X est décédée, des suites d'une noyade, dans le véhicule qui l'acheminait vers l'hôpital de Bonifacio ; que, par le jugement dont M. Stéphane X, fils de la victime, fait appel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune de Bonifacio à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite au décès de sa mère ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales : “Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; qu'en l'espèce la plage de Rondinara, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, est très fréquentée en été et comporte même un parking aménagé ainsi qu'un restaurant ; que toutefois, nonobstant la présence d'une cabine téléphonique à proximité des lieux du drame, la commune ne conteste pas que cette plage ne fait l'objet d'aucune surveillance et ne comporte aucun dispositif particulier permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; que cette carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que si les pièces du dossier ne précisent pas les causes du malaise dont Mme X a été victime et n'établissent pas de façon certaine que son décès, par suite de sa noyade, aurait été évité par des secours plus rapides, l'absence de tout dispositif de sécurité et d'alerte doit être regardé en l'espèce comme l'ayant privée d'une chance d'éviter le décès ; que toutefois, en choisissant d'aller se baigner seule une après-midi du mois de juillet, alors qu'elle venait de déjeuner deux heures auparavant et qu'il ressort du certificat d'intempérie de météo France du jour de l'accident qu'un vent d'ouest avec violentes rafales ayant temporairement atteint 100 km/h soufflait sur le secteur concerné, Mme X, alors âgée de 62 ans, a commis une imprudence de nature à atténuer, dans la proportion de 50 %, la responsabilité de la commune de Bonifacio ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X suite au décès de sa mère en les évaluant à la somme de 8 000 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Commune de Bonifacio à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de réparation ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme ci-dessus allouée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005, date de la réclamation préalable ; Considérant que si la capitalisation a été demandée les 18 juillet et 28 mars 2005, à aucune de ces deux dates toutefois, il n'était dû au moins une année d'intérêts ; que la capitalisation a de nouveau été demandée le 13 juillet 2006, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence, de capitaliser les intérêts à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La COMMUNE DE BONIFACIO versera une somme de 4 000 euros à M. X. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005. Les intérêts échus à la date du 13 juillet 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la commune de Bonifacio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la commune de Bonifacio.
un agent de droit public dont le contrat n'est pas renouvelé peut-il se faire indemniser?
09/12/2008 17:03 par trennec
Exception faite des nouveaux contrats à durée indéterminée autorisés par la loi du 26 juillet 2005, les contractuels de droit public sont souvent recrutés par leur collectivité employeur sur des contrats à durée déterminée. L'arrivée du terme du contrat n'emporte pas nécessairement un droit au renouvellement, en sorte que, beaucoup d'agents sont remerciés sans indemnité. Il est cependant des hypothèses où, le non renouvellement du contrat peut être considéré comme illégal et fautif. Il engage alors la responsabilité de la collectivité et ouvre droit à indemnisation. C'est notamment le cas, lorsqu'à l'issue du contrat, et l'éviction de l'agent du service, la collectivité employeur déclare le même poste vacant et fait publier dans la presse spécialisée des annonces correspondant à la définition de l'emploi précédemment occupé . La frustration légitime éprouvée par l'agent non titulaire dont le contrat n'a pas été renouvelé est alors sanctionnée par le juge administratif sous la forme de l'allocation d'une indemnité. C'est ce qu'a décidé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans une affaire opposant un agent travaillant dans le secteur de l'animation à une commune de Seine-Saint-Denis.
Quelles sont les formalités à accomplir pour éviter le rejet d'un recours contre un permis de construire
09/12/2008 16:58 par trennec
L'encombrement du rôle des tribunaux administratifs a conduit le législateur à imaginer des statagèmes pour réduire le nombre de recours contentieux dans certaines matières. Dans le domaine de l'urbanisme, la recherche d'un moyen de diminuer le stock des affaires à juger, alliée au souci légitime de permettre au bénéficiaire du permis attaqué d'être informé du péril qui menace son projet, ont débouché sur l'imposition d'un système d'information à double détente pour l'auteur du recours qui est codifié sous l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. En premier lieu, lorsque l'auteur du recours contre le permis de construire, bien souvent le voisin direct du projet de construction, opte pour le recours graçieux, il doit avertir le bénéficiaire du permis de sa démarche par lettre recommandée AR dans le délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours. C'est le texte du recours même qui doit être adressé. La sanction de l'omission de cette formalité est radicale, elle se traduira par l'irrecevabilité d'un recours contentieux ultérieur. C'est-à-dire que le tribunal n'aura pas à examiner le bien fondé des moyens de la requête. il rejettera d'emblée le recours en constatant que la formalité prescrite par le code de l'urbanisme n'a pas été accomplie. En second lieu, la formalité qui vient d'être décrite doit également être satisfaite au moment de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif. L'auteur du recours contentieux doit, dans les quinze jours du dépôt de sa requête, adresser une copie du texte de ce recours à l'auteur du permis-bien souvent le maire de la commune- et au bénéficiaire du permis de façon à ce que ce dernier soit prévenu du risque qui pèse désormais sur la légalité de l'acte qui lui a été délivré par l'autorité administrative. La sanction de l'omission de cette formalité d'information est identique à celle qui s'applique au recours administratif gracieux non notifié: irrecevabilité du recours contentieux. On ne saurait donc trop insister sur la vigilance que doivent observer les auteurs des recours dirigés contre les permis de contruire : l'oubli d'une formalité pouvant cèler le sort d'une requête présentant par ailleurs des chances de succès sur le fond.
comment faire annuler ses retraits de points?
08/10/2006 15:01 par trennec
Depuis la mise en œuvre du permis à points, la circulation sur le réseau routier national s’est transformée pour le valeureux automobiliste en parcours du combattant. La moindre faute d’inattention est immédiatement sanctionnée par un retrait de points, en sorte que le capital de 12 ou 6 points peut rapidement se trouver épuisé avant même qu’on ait réellement pris conscience de la dévalorisation progressive mais inéluctable de son permis de conduire. Avant qu’il ne soit trop tard, et pour éviter peut-être d’avoir à attendre six mois pour repasser son permis, il n’est pas interdit de prendre en considération la possibilité d’exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision de retrait de points. Le recours à l’encontre d’une décision de retrait de points s’exerce devant le tribunal administratif. Les moyens juridiques de contestation concernent aussi bien la forme et la procédure que le fond de la décision administrative portant retrait de points. Il est par exemple possible de contester la légalité du décret qui a créé l'infraction et le nombre de points dont cette infraction est assortie. Dans l’hypothèse où le Ministre de l’Intérieur notifie une décision indiquant que le permis a perdu sa validité en raison de la perte de tous les points, le recours contentieux devant le tribunal administratif consistera à critiquer les décisions de retraits de points successives de façon à ressusciter le permis. La reconnaissance par le juge administratif de l’illégalité du retrait d’un seul point permet en effet de restituer au permis son entière validité. Contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l’article relatif au permis à points du n°940 du journal Auto Plus du 12 septembre 2006, le recours tendant à obtenir l’annulation de la décision administrative portant retrait des points n’a pas juridiquement d’effet suspensif. La décision de suspension ne peut être obtenue qu’au terme d’une procédure particulière intentée devant le président du tribunal administratif et qui a pour nom « le référé suspension ». Cette procédure contentieuse d’urgence doit satisfaire à des conditions précises pour avoir des chances d’aboutir. Elle ne peut donc être conseillée dans tous les cas. La suspension du retrait de points est ainsi subordonnée devant le Président du tribunal administratif à l’existence de moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité du retrait de points et sur la preuve d’une situation d’urgence. La seconde condition est la plus délicate à satisfaire en matière de retraits de points puisqu’il faut être en mesure de démontrer que le maintien du retrait de points ou de la décision retirant le permis serait de nature à créer pour l’automobiliste une situation gravement et immédiatement préjudiciable. Par construction, ces critères ne peuvent correspondre qu’à des situations très typées . Ainsi, a été suspendu le retrait de tous les points d’un professionnel VRP qui a pu démontrer que son véhicule constituait l’outil indispensable à l’exercice de sa profession. Dans la même ligne de jurisprudence, un sapeur-pompier, chauffeur d’un véhicule d’urgence, a également obtenu la suspension de la décision lui retirant tous ses points de permis de conduire. Dans chacune de ces hypothèses, il convient d’être rigoureux et de produire au Président du tribunal les pièces qui justifient la réalité de la situation que l’on invoque. Ces affaires étant jugées en urgence, bien souvent dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé, il importe que le Président du tribunal soit rapidement en possession des preuves objectives de la situation justifiant l’urgence invoquée. Cela étant dit, prudence étant mère de sûreté, la meilleure façon d’éviter les désagréments consécutifs au retrait de points est encore d’adopter une conduite qui respecte les prescriptions du code la route.
présentation du blog
08/10/2006 14:57 par trennec
ce blog a pour modeste ambition de familiariser les internautes avec des problèmes de la vie courante abordés sous l'angle juridique.
